Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Article 10

Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999

Le plan en cours peut être révisé, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter à plus de cinq ans la durée totale du plan.
La révision est engagée à l'initiative du préfet et du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général établissent le projet de révision du plan. Ils le soumettent pour avis au comité de pilotage du plan. En région Ile-de-France, ils le soumettent pour avis à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11, qui rend son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet et le président du conseil général arrêtent le plan révisé qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 décembre 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au samedi 1 décembre 2007

Le plan en cours peut être révisé, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter à plus de cinq ans la durée totale du plan.

La révision est engagée à l'initiative du préfet et du président du conseil général.

Le préfet et le président du conseil général établissent le projet de révision du plan. Ils le soumettent pour avis au comité de pilotage du plan. En région Ile-de-France, ils le soumettent pour avis à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'

article 11

, qui rend son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet et le président du conseil général arrêtent le plan révisé qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'

article 3

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