Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Article 4

Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999

Le nouveau plan doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, la durée de validité de ce dernier est prorogée jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan et au plus pour une durée de six mois.
S'il n'a pas été arrêté à l'expiration du plan prorogé, le nouveau plan est arrêté par décision conjointe des ministres chargés du logement, des affaires sociales et des collectivités territoriales. Il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 décembre 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au samedi 1 décembre 2007