JORF n°234 du 8 octobre 1999

Art. 15. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


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Art. 15. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.