Décret n°99-823 du 17 septembre 1999

Article 3

Créé le 21 septembre 1999 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.

Le comité technique compétent est consulté sur les modalités d'application des dispositions du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 71

L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2

Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du

Le comité technique compétent est consulté sur les modalités d'application des dispositions du présent article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'

article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'

article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du

Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application

En vigueur du mardi 21 septembre 1999 au mardi 31 décembre 2019

L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'

article 2

ci-dessus des personnels mentionnés à l'

article 1er

indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.

Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.

Les instances paritaires compétentes sont consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.