Décret n°99-823 du 17 septembre 1999

Article 2

Créé le 21 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité social d'administration académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité social d'administrationacadémique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'

article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus exercent leurs fonctions.

En vigueur du mardi 21 septembre 1999 au lundi 31 octobre 2011

Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus exercent leurs fonctions.