Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 14

Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999