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Décret n°99-725 du 3 août 1999

Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Abrogé31 décembre 1999
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 14 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999

Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole
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