Décret n°94-690 du 9 août 1994

Article 14

Créé le 12 août 1994

I. Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et pour les cotisations visées aux b et c à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-12, 1123

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 août 1994 au jeudi 5 juillet 2001