Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 15

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Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999 · Périmé le 31 décembre 1999

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural 1123, 1003-12

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999