Décret n°99-703 du 3 août 1999

Article 2

Créé le 1 septembre 1998 · En vigueur depuis le 15 février 2026

L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 13

L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

En vigueur du mardi 22 mars 2005 au samedi 14 février 2026

L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

En vigueur du mardi 1 septembre 1998 au lundi 21 mars 2005

L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.