Décret n°99-489 du 7 juin 1999

Article 4

Créé le 12 juin 1999 · En vigueur depuis le 7 avril 2010

I.-Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur interrégional de la mer est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur interrégional coordonne les actions de la direction interrégionale de la mer avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur interrégional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II.-Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur interrégional :

1° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

I.-Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur interrégional de la mer est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé, le directeur interrégional coordonne les actions de la direction interrégionale de la mer avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur interrégional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II.-Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur interrégional :

1° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à

2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 6 avril 2010

Modifié parDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008art. 6

I. - Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département

article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé,le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale des affaires maritimes avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur régional bénéficie du concours des

II. - Dans le cadre des directives du ministre chargé

Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

2° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après, le directeur régional des affaires maritimes est chargé d'animer, de mettre en oeuvre et de coordonner les politiques du travail, de l'emploi maritime des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance. Il participe à la mise en oeuvre de la politique de la formation professionnelle et de l'action sociale. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'

article 3 du décret du 19 février 1997 susvisé

, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale des affaires maritimes avec celles des directions départementales des affaires maritimes en matière de régime du travail des marins ; il apporte l'appui technique de ses services à ces dernières.

Sur sa demande, le directeur régional bénéficie du concours des services interdépartementaux ou départementaux des affaires maritimes.

II. - Dans le cadre des directives du ministre chargé des gens de mer, le directeur régional :

1° Définit les orientations générales des actions d'inspection du travail maritime, après concertation avec les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ;

2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail maritimes ;

3° Outre les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements en matière de régime du travail des marins, notamment en matière de règlement des conflits collectifs du travail, il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre.