Décret n°99-489 du 7 juin 1999

Article 5

Créé le 12 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans les directions régionales à ressort élargi mentionnées à l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé, d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la sécurité des navires, le centre de sécurité des navires contribue notamment à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de vie des marins à bord des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail.

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - (Alinéa modificateur)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008art. 6

I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans

article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé,d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail .

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - (Alinéa modificateur)

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Le directeur régional des affaires maritimes dispose, dans les directions régionales à ressort élargi mentionnées à l'

article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé

, d'un service régional de la prévention des risques professionnels maritimes : le centre de sécurité des navires.

II. - Sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, le chef du centre de sécurité des navires assure un rôle de coordination, d'animation et de contrôle de la prévention des risques professionnels maritimes. Il a qualité pour constater les infractions aux dispositions relatives au régime du travail des marins à bord des navires.

Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection de la sécurité des navires, le centre de sécurité des navires contribue notamment à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de vie des marins à bord des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires apporte son concours à l'action du directeur départemental des affaires maritimes et de l'inspecteur du travail maritime.

A cet effet, il adresse à l'inspecteur du travail maritime copie des procès-verbaux d'infractions et des relevés d'observations établis par lui ou les agents placés sous son autorité à l'encontre des armateurs en matière de régime du travail des marins à bord des navires, ainsi que toute information relative à l'application des règles de droit du travail à bord des navires qu'il contrôle.

III. - Modificateur