Décret n°99-489 du 7 juin 1999

Article 3

Créé le 12 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail.

II. - (supprimé)

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008art. 6

I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf

article 2

, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail .

II. - (supprimé)

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'

article 2

, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail maritime.

II. - Le directeur interdépartemental ou départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection du travail des marins.

En matière d'inspection du travail et de prévention des risques professionnels maritimes, il coordonne l'action de ce service avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions expressément confiées par la loi aux inspecteurs du travail maritime.

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.