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Décret n°99-486 du 11 juin 1999

Abrogé8 août 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 512-3, L. 601, L. 601-6, R. 5143-8, R. 5194 et R. 5199 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-33, L. 162-16, L. 315-1 et R. 315-1 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1038 et 1106-2 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 12 juin 1999

A titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, lorsqu'il délivre un médicament autre que celui qui a été prescrit, le pharmacien porte sur la feuille de soins un code fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et permettant d'identifier le motif de la substitution. La mention de ce code dispense le pharmacien d'indiquer le code du médicament prescrit.

Créé le 12 juin 1999

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, les spécialités qui bénéficient à la date de publication du présent décret d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans les conditions prévues au 1 du c de l'article R. 5133 du même code, moins de dix ans après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence originale, figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa du même article comme spécialité de référence, si leur dossier pharmaceutique est identique à celui de la spécialité de référence originale et si le titulaire de leur autorisation de mise sur le marché met les autres parties du dossier en conformité avec celles du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence originale.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé8 août 2004

Créé le 12 juin 1999

Art. 10.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au samedi 7 août 2004

Décret n°99-486 du 11 juin 1999
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Article 8
Article 9
Article 10