Décret n°99-486 du 11 juin 1999

Article 7

Créé le 12 juin 1999

A titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, lorsqu'il délivre un médicament autre que celui qui a été prescrit, le pharmacien porte sur la feuille de soins un code fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et permettant d'identifier le motif de la substitution. La mention de ce code dispense le pharmacien d'indiquer le code du médicament prescrit.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au samedi 7 août 2004