Décret n°99-457 du 1 juin 1999

Article 3

Créé le 4 juin 1999 · En vigueur du 13 octobre 2004 au 15 octobre 2007

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 2 est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 2 est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables.
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 13 octobre 2004 au lundi 15 octobre 2007

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement,

article 2

est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées,

article 1417 du code général des impôts

, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit

article L. 815-3 du code de la sécurité sociale

ou des formes d'aide sociale définies au titre III du

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement,

Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire

article 2

est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées,

Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de

En vigueur du vendredi 4 juin 1999 au mardi 12 octobre 2004

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'

article 2

est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'

article 1417 du code général des impôts

, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'

article L. 815-3 du code de la sécurité sociale

ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.

Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'

article 2

est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et les études acoustiques préalables.

Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.