Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 30 mai 1999
Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la puissance administrative est définie par le décret du 8 juillet 1981 susvisé et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.