Abrogé1 janvier 2007
Créé le 21 mai 1999
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions des articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.