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Décret n°99-391 du 19 mai 1999

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mai 1999

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 au grade de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal les fonctionnaires territoriaux non intégrés dans un cadre d'emplois à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans des emplois dont les indices bruts de début sont au moins égaux respectivement aux indices bruts de début des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 au grade de gardien d'immeuble en chef les fonctionnaires territoriaux non intégrés dans un cadre d'emplois à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut 396.

Créé le 21 mai 1999

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Créé le 21 mai 1999

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions des articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 21 mai 1999

Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23 les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien qualifié relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif qualifié relevant du cadre d'emplois des agents administratifs et ceux relevant du cadre d'emplois des agents techniques et du cadre d'emplois des adjoints administratifs qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration, les fonctions mentionnées à l'article 2 ou qui exercent celles-ci à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'entretien relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et du grade d'agent administratif relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont promus au grade d'agent d'entretien qualifié ou au grade d'agent administratif qualifié dans un délai de trois ans à compter de la même date sont intégrés sur leur demande dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble à la date de leur avancement de grade, lorsqu'ils continuent à exercer les fonctions définies ci-dessus. Ils sont classés dans les conditions fixées aux articles 17, 22 et 23.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas ci-dessus doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.

Créé le 21 mai 1999

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Ils sont classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 17, 22 et 23.

Créé le 21 mai 1999

Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires mentionnés aux articles 17 à 19 ci-dessus et titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité sont intégrés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Créé le 21 mai 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion.
Les candidats à l'examen professionnel doivent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être en fonctions ou bénéficier d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier d'un an de services publics effectifs.
Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par l'autorité qui l'a organisé sur une liste d'aptitude valable un an. Ils sont nommés gardien d'immeuble stagiaire et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre III du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation des épreuves de cet examen professionnel.

Créé le 21 mai 1999

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui exercent à la date d'entrée en vigueur du présent décret les fonctions de gardien d'immeuble à usage d'habitation dans les offices publics d'aménagement et de construction.

Créé le 21 mai 1999

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois de gardien territorial d'immeuble en chef, par rapport à l'effectif des gardiens d'immeuble qualifiés, des gardiens d'immeuble principaux et des gardiens d'immeuble en chef dans la collectivité ou l'établissement ne peut être supérieure, par dérogation au quatrième alinéa de l'article 12 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 21 mai 1999 au dimanche 31 décembre 2006

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