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Décret n°99-391 du 19 mai 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mai 1999

Les gardiens territoriaux d'immeuble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal et gardien d'immeuble en chef.
Les gardiens d'immeuble, gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les gardiens d'immeuble en chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité, à l'exclusion de celles qui sont relatives à l'échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire de ce grade est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 mai 1999

Les membres du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont chargés d'assurer la garde et de veiller au maintien en état de propreté et de bon fonctionnement des immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des tâches administratives pour le compte du bailleur auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures.
Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.
Ils peuvent être appelés à coordonner l'activité technique d'agents d'entretien ou d'agents techniques lors d'interventions sur les lieux.
Ils peuvent, dans l'exercice de ces missions, être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avances et de recettes.
Les gardiens d'immeuble principaux et gardiens d'immeuble en chef exercent des fonctions, notamment de coordination, nécessitant une expérience professionnelle étendue.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 21 mai 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
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