Décret n°99-298 du 16 avril 1999

TITRE Ier : Missions

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé ont vocation à remplir l'ensemble des missions de service public définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime.

De plus, ils développent et gèrent des dispositifs nationaux d'appui, de recherche-développement, d'animation de réseaux et de formation des maîtres nécessaires aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions.

Créé le 17 avril 1999

Chaque établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut passer avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat définissant des objectifs particuliers à atteindre soit au plan national, soit au niveau régional ou local.
Il peut également, dans le cadre de ses missions et en vue de développer ses activités, conclure au plan international, national, régional, local des conventions avec, notamment des établissements publics ou privés d'enseignement relevant des ministères chargés de l'agriculture ou de l'éducation nationale, des organismes professionnels, des entreprises publiques ou privées, des collectivités territoriales ou des ministères intéressés.
Dans l'un et l'autre cas, la durée de validité du contrat ne peut excéder cinq ans.

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont peuvent disposer les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont une vocation pédagogique et remplissent des missions identiques à celles définies à l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur depuis le samedi 17 avril 1999

TITRE Ier : Missions
Article 2
Article 3
Article 4