Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Créé le 13 avril 1999

Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental affectés dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune et appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret ou détachés dans l'un de ces corps.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Sauf lorsque l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique en dispose autrement en application des dispositions du 9° de l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique, elles sont affichées dans le ou les établissements concernés trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote créées, auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.

Au sein de chaque groupe de corps, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés dans la catégorie concernée. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter del'expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

I. - Lors du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, les opérations électorales se déroulent exclusivement au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique, à l'exception des articles R. 211-506, R. 211-507 et du 1° de l'article R. 211-515, et par les dispositions du présent décret à l'exception du dernier alinéa de l'article 10, de l'avant-dernier alinéa de l'article 13, de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 et de l'article 20.
II. - En cas de création ou de renouvellement d'une commission paritaire d'établissement en cours de cycle électoral, il est recouru soit au vote électronique, soit, par décision du chef d'établissement après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote à l'urne. Dans ce dernier cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Créé le 13 avril 1999

Un bureau de vote central est institué pour chaque commission paritaire d'établissement à former.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux dans les sections de vote. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Créé le 13 avril 1999

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 22 juillet 2004

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque catégorie de chaque groupe de corps.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 22 juillet 2004

Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps, selon les modalités suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement, ou dans un des établissements en cas de commission commune. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués par voie de tirage au sort à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements.

Créé le 13 avril 1999

Dans chaque groupe de corps, il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Créé le 13 avril 1999

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.

Créé le 13 avril 1999

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

En vigueur depuis le mardi 13 avril 1999

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
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