Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Article 8

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-330 du 28 avril 2026art. 2

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date des élections est celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéade l'article R. 211-160 du code général de la fonction publique.

En vigueur du lundi 30 mars 2020 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parDécret n°2020-362 du 27 mars 2020art. 8

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date desélections est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministreet du ministre chargé dela fonction publique mentionnéà l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

En vigueur du mardi 13 avril 1999 au dimanche 29 mars 2020

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections à la commission paritaire d'établissement ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'

article 4

ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.