Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Article 4

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1375 du 28 octobre 2022art. 1

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres

En vigueur du lundi 30 mars 2020 au dimanche 30 octobre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-362 du 27 mars 2020art. 4

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administrationcompétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de

article 3

, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 29 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de

article 3

, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres

En vigueur du jeudi 22 juillet 2004 au lundi 31 octobre 2011

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Dansle cas où la structure d'une catégorie au seind'un groupe de corpsse trouve modifiée, il estmis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au seinde ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pourla durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnairesde cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l' article 3 , le chef d'établissement auprès duquella commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après,à la désignation des représentantsdu personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir. Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsquela durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres

En vigueur du mardi 13 avril 1999 au mercredi 21 juillet 2004

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de trois années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire ministériel, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions paritaires d'établissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps ou d'une catégorie se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. De même, lorsque la représentation d'une catégorie dans un groupe de corps n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette catégorie, dans les conditions prévues à l'

article 3

du présent décret, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.