Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :

-corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels ouvriers, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;

-corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-corps des personnels des bibliothèques.

Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à trois cents le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque catégorie, sur l'ensemble des fonctionnaires des corps qui y sont représentés, au 1er janvier de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation des effectifs d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Créé le 30 octobre 2022

En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.

Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés.

Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 octobre 2022

Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire d'établissement venant, au cours de la période précitée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l' article L. 822-12 du code général de la fonction publique , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire d'établissement sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire d'établissement.

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission paritaire d'établissement, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, accède à un corps appartenant à un autre groupe ou à une autre catégorie, il continue à représenter le groupe et la catégorie au titre desquels il a été désigné.

En vigueur depuis le mardi 13 avril 1999

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6