Décret n°99-250 du 31 mars 1999

Article 18

Créé le 1 avril 1999

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission mentionnée à l'article 17.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 25 janvier 2002