Décret n°99-206 du 19 mars 1999

Article 9

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur administratif

Inspecteur administratif

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

Chef de section principal

Chef de section

Chef de section principal

Chef de section

5e échelon :

- ancienneté supérieure à 3 ans

- ancienneté inférieure à 3 ans

12e échelon

11e échelon

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

11e échelon

10e échelon

3e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

10e échelon

9e échelon

2e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

- ancienneté inférieure à 2 ans

9e échelon

8e échelon

Sous-chef de section

7e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon

6e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996