Décret n°99-206 du 19 mars 1999

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 août 1996

Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade
et échelon

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

Chef de section

Chef de section

4e échelon :

- ancienneté supérieure
à 2 ans 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure
à 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

3e échelon:

- ancienneté supérieure
à 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure
à 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

Sous-chef de section

Chef de section

7e échelon :

- ancienneté supérieure
à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure
à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

6e échelon

- ancienneté supérieure
à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure

à 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Créé le 20 mars 1999

A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif.

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur administratif

Inspecteur administratif

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

Chef de section principal

Chef de section

Chef de section principal

Chef de section

5e échelon :

- ancienneté supérieure à 3 ans

- ancienneté inférieure à 3 ans

12e échelon

11e échelon

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

11e échelon

10e échelon

3e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois

10e échelon

9e échelon

2e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

- ancienneté inférieure à 2 ans

9e échelon

8e échelon

Sous-chef de section

7e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon

6e échelon :

- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

Créé le 20 mars 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er, 6, 7 et 9 prennent effet au 1er août 1996.

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10