Décret n°99-206 du 19 mars 1999

Article 7

Créé le 1 août 1996

Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade
et échelon

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

Chef de section

Chef de section

4e échelon :

- ancienneté supérieure
à 2 ans 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure
à 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

3e échelon:

- ancienneté supérieure
à 2 ans 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans 6 mois

- ancienneté inférieure
à 2 ans 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

Sous-chef de section

Chef de section

7e échelon :

- ancienneté supérieure
à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure
à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

6e échelon

- ancienneté supérieure
à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure

à 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996