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Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Paragraphe VI : Correspondants

Abrogé3 août 2017

Créé le 12 janvier 1999

Lorsque le secrétaire perpétuel a déclaré la vacance de places disponibles, l'académie décide, s'il y a lieu, d'y pourvoir en tout ou en partie et fixe le jour de l'élection. La nomination des correspondants se fait selon des modalités fixées par règlement intérieur.

Créé le 12 janvier 1999

Tout correspondant français qui n'aurait pas, sans motif légitime, répondu à différentes reprises à des demandes spécifiques de participation aux travaux de l'académie voit, sur décision de l'académie, sa place déclarée vacante ; en ce cas, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 22.

Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017

Paragraphe VI : Correspondants
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24