Abrogé3 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1208 du 1er août 2017 - art. 2
Créé le 12 janvier 1999
Tout correspondant français qui n'aurait pas, sans motif légitime, répondu à différentes reprises à des demandes spécifiques de participation aux travaux de l'académie voit, sur décision de l'académie, sa place déclarée vacante ; en ce cas, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 22.