Décret n°99-14 du 11 janvier 1999

Article 24

Créé le 12 janvier 1999

Tout correspondant français qui n'aurait pas, sans motif légitime, répondu à différentes reprises à des demandes spécifiques de participation aux travaux de l'académie voit, sur décision de l'académie, sa place déclarée vacante ; en ce cas, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 22.

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Abrogé depuis le jeudi 3 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1208 du 1er août 2017art. 2

En vigueur du mardi 12 janvier 1999 au mercredi 2 août 2017