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Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999

Section 2 : Régime international

Abrogée1 janvier 2001
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3° de l'article 10.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux " routés " comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Jusqu'à 50 g
3,80
Jusqu'à 100 g
5,70
Jusqu'à 250 g
11,30
Jusqu'à 500 g
16,70
Jusqu'à 1 000 g
31,30
Jusqu'à 2 000 g
47,00
Jusqu'à 3 000 g
62,60
Jusqu'à 4 000 g
87,70
Jusqu'à 5 000 g
114,80
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
29,10
De 3 000 g à 4 000 g
34,60
De 4 000 g à 5 000 g
40,10
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Le décret n° 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2000.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 décembre 2000

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