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Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999

Section 1 : Régime intérieur et assimilé

Abrogée1 janvier 2001
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
1,025
5,113
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,871
4,346
Liasse directe non urgente
0,740
3,694
Tarif contact
0,810
4,042
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 22,4 % des tarifs de presse définis à l'article 1 du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,795
3,968
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,676
3,373
Liasse directe non urgente
0,574
2,867
Tarif contact
0,629
3,137
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Jusqu'au 31 décembre 2000, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,22
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs qu'en B
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
24,63
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Jusqu'au 31 décembre 2000, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,844
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,049
- B -
Autres périodicités :
Jusqu'à 100 g
1,049
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
(en francs)
Jusqu'à 70 g
0,299
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,586
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Envoi urgent
0,871
4,346
Envoi non urgent
0,740
3,694
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,676
3,373
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 décembre 2000

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