Abrogé1 janvier 2001
Créé le 1 janvier 2000
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 22,4 % des tarifs de presse définis à l'article 1 du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,795
3,968
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,676
3,373
Liasse directe non urgente
0,574
2,867
Tarif contact
0,629
3,137
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,795
3,968
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,676
3,373
Liasse directe non urgente
0,574
2,867
Tarif contact
0,629
3,137