Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999

Article 2

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 22,4 % des tarifs de presse définis à l'article 1 du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,795
3,968
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,676
3,373
Liasse directe non urgente
0,574
2,867
Tarif contact
0,629
3,137

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-2, D19-3 Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999art. 1 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 décembre 2000