Décret n°99-1133 du 28 décembre 1999

Article 5

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 2000

Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
(en francs)
Jusqu'à 70 g
0,299
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,586
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 décembre 2000