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Décret n°99-1098 du 21 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, et notamment son article 1257 ;

Vu la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

Créé le 24 décembre 1999 · En vigueur depuis le 22 avril 2005

Pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 aux assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 1,95 %, dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 1,80 % à la charge du salarié.

Créé le 24 décembre 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 1999

Décret n°99-1098 du 21 décembre 1999
Article 1
Article 2