Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999

Article 7

Créé le 22 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 25

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans l'un desemplois mentionnés à l'article 1ersont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon

En vigueur du vendredi 22 août 2014 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-908 du 18 août 2014art. 8

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeuroude chef de cabinet sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 21 août 2014

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 56

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur, de chef de cabinet ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon

En vigueur du mercredi 19 mai 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon

En vigueur du mercredi 22 décembre 1999 au mardi 18 mai 2004

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de secrétaire général sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.

Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.