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Décret n°99-1068 du 14 décembre 1999

Abrogé1 janvier 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 113, 116, 130 et 197 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu, en date du 19 août 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (setion de l'intérieur) entendu,

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 21 décembre 1999

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 21 décembre 1999

Les recours mentionnés à l'article 1er peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 21 décembre 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 21 décembre 1999 au dimanche 31 décembre 2000

Décret n°99-1068 du 14 décembre 1999
Article 1
Article 2
Article 3