JORF n°234 du 9 octobre 1998

Article 5

Article 5

Ces corps comprennent trois grades :

1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.


Historique des versions

Version 3

Ces corps comprennent trois grades :

1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Ces corps comprennent trois grades :

Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

Le grade d'ingénieur principal comportant huit échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Ces corps comprennent deux grades, une classe normale comportant dix échelons et une classe supérieure comportant huit échelons.