JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 50

Article 50

L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.