Article 47
Abrogé depuis le 2006-11-01
L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
2 versions