JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 47

Article 47

L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.