JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 28

Article 28

En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.


Historique des versions

Version 3

En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 février 2005

En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage a été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint séparé ou l'ex-conjoint de l'agent peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du divorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.