Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 23 avril 2002
Des subventions peuvent être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certains exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dont une ou plusieurs salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 précité.
Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 23 avril 2002
I. - Des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques peuvent être accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans des communes de moins de 70 000 habitants ayant présenté plus de 20 % de séances composées de programmes " art et essai " au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent bénéficier de ces primes au titre des salles de ces établissements classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé ainsi qu'au titre des salles pour lesquelles ils ont renoncé au bénéfice du soutien financier conformément au décret du 30 janvier 1969 susvisé.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.