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Décret n°98-750 du 24 août 1998

Section II : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 24 avril 2002 au 10 février 2015

Des subventions sont accordées chaque année aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'un classement d'art et d'essai dans les conditions prévues par le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Le montant de ces subventions est déterminé en prenant en considération les efforts fournis par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation du public et d'entreprendre des actions particulières d'animation.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2002 précité.

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 23 avril 2002

Des subventions peuvent être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certains exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dont une ou plusieurs salles sont classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 précité.

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 23 avril 2002

I. - Des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques peuvent être accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans des communes de moins de 70 000 habitants ayant présenté plus de 20 % de séances composées de programmes " art et essai " au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent bénéficier de ces primes au titre des salles de ces établissements classées dans les catégories prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé ainsi qu'au titre des salles pour lesquelles ils ont renoncé au bénéfice du soutien financier conformément au décret du 30 janvier 1969 susvisé.
II. - Les décisions relatives à l'octroi des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis des commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 10 février 2015

Des primes peuvent être accordées afin de soutenir les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile. Pour en bénéficier, les établissements doivent être implantés dans les communes répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En outre, leur programmation doit être assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant annuellement la programmation d'un nombre de salles inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi de ces primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 mai 2007 au 10 février 2015

Ne peuvent bénéficier des primes et subventions prévues à la présente section que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution de l'aide concernée.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination de l'aide ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, les primes ou subventions prévues à la présente section sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles l'aide a été attribuée.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 2 septembre 1998 au mardi 10 février 2015

Section II : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
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