Décret n°98-733 du 20 août 1998

Article 42

Créé le 22 août 1998

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;
  • les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
  • les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;
  • les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;
  • les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998