Décret n°98-733 du 20 août 1998

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 22 août 1998

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;
  • les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
  • les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;
  • les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;
  • les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

Créé le 22 août 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :

1° " Nouvelle-Calédonie " et " subdivision administrative ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ;

2° " haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " ;

3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
" sous-préfet " ;

4° " services du haut-commissaire ", au lieu de :
" préfecture " ;

5° " services du chef de la subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " tribunal de première instance ", au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;

7° " représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " candidat ou liste en présence " ;

8° " parti ou groupement habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " liste de candidats " ;

9° " Institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

10° " liste des électeurs admis à participer à la consultation ", au lieu de : " liste électorale ".

Créé le 22 août 1998

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 22 août 1998

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
Article 43
Article 44