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Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Section IV bis : Avancement

Abrogée1 juin 2007

Créé le 30 juillet 1998 · En vigueur du 4 mai 2002 au 31 mai 2007

Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.
Peuvent être promus au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui ont occupé au cours de leur carrière, soit :
1° Durant trois ans au moins, un emploi de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ;
2° Durant deux ans au moins, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Créé le 4 mai 2002

Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de directeur hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ou de chef de département en direction régionale pendant quatre ans et ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2007

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 31 mai 2007

Section IV bis : Avancement
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 20