Décret n°98-644 du 22 juillet 1998

Article 13

Créé le 29 juillet 1998 · En vigueur du 21 octobre 2012 au 3 janvier 2023

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 3.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 4

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 22

Les contestations relatives à l'électorat , à l'éligibilité

des candidats età

la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 3.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au samedi 20 octobre 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur

article 3

ou le dépôt des candidatures tel que prévu à l'

article 5

.

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont

Le tribunal de première instance statue dans les dix jours

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

En vigueur du mercredi 29 juillet 1998 au samedi 24 mai 2008

Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale. Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des candidatures sont réalisées par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe du tribunal de première instance de Mayotte dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste électorale telle que prévue à l'

article 3

ou le dépôt des candidatures tel que prévu à l'

article 5

.

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont réalisées dans les mêmes formes dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Le tribunal de première instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal de première instance est en dernier ressort.

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.