Décret n°98-423 du 29 mai 1998

Article 9

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 24 février 2002 au 31 décembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11 de l'article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 32

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 31 décembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications

article 21

de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11 de

article 8

sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche,

Sontseules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budgetqui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépensesou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévupar un décret fixant

le régime budgétaire,financier et comptable des établissements publics

à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 23 février 2002

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'équipementou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformémentaux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dansl'

article 21

de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11de l' article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche,du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'économie oudu ministre chargé du budgetdans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacunde ces ministres.

Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au lundi 30 juillet 2001

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7 et 11 de l'

article 8

ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 11, du ministre chargé de l'économie.

Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par le laboratoire central des ponts et chaussées.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 % de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.