Décret n°98-423 du 29 mai 1998

Article 7

Créé le 1 juin 1998 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2010

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la recherche, le directeur général ou la majorité des membres le demandent.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents :

en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement, au ministre chargé de la recherche et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 32

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 31 décembre 2010

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire

Le président est tenu de convoquer le conseil si le

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

en cas de partage égal des voix, celle du président

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique etfinancier.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et

En vigueur du lundi 1 juin 1998 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la recherche, le directeur général ou la majorité des membres le demandent.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents :

en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de l'équipement, au ministre chargé de la recherche et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.