Décret n°98-385 du 18 mai 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur depuis le 5 mars 1999

Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :
1. Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;
2. Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;
3. Le grade d'assistant qui comporte onze échelons.

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :
1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;
3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits.

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur depuis le 5 mars 1999

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 20 mai 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4